Avocat au barreau de Valenciennes, je vous conseille en matière de droit du divorce.
Mon rôle est notamment d’évaluer la prestation compensatoire à laquelle vous pouvez prétendre.
La prestation compensatoire : définition
La prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle revêt un caractère forfaitaire.
Le juge est chargé d’en fixer le montant.
- La prestation compensatoire prend en principe la forme d’un versement d’une somme d’argent en capital
Cependant, à défaut pour le débiteur d’être en mesure de verser le capital sous certaines conditions, le paiement du capital se fait sous la forme de versements périodiques dans la limite de huit années.
La prestation compensatoire en capital peut s’exécuter par l’attribution de biens en propriété.
En outre, elle peut s’exécuter aussi sous la forme d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
De plus, le juge peut décider de concéder à bail le local servant de logement à la famille, bien propre d’un époux.
- La prestation compensatoire peut -être fixée sous la forme d’une rente viagère
Le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Néanmoins, le débiteur peut à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente.
Les critères de calcul
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autres, en tenant compte de la situation au moment du divorce, et l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prendra en compte les critères suivants :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l’époux créancier de la prestation compensatoire par les circonstances relatives aux choix de carrière professionnelle pour éduquer notamment les enfants, tout en favorisant celle de son conjoint;
Actualité jurisprudentielle
Les sommes versées à l’épouse ou à l’époux au titre du devoir de secours n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la disparité ouvrant droit à une prestation compensatoire (Cass.1ère civ. 21 septembre 2022, n° 21-10.526)
Par ailleurs, la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l’épouse pour apprécier la disparité et le droit à prestation compensatoire (Cass.1ère civ. 21 septembre 2022, n° 21-10.526).
Avocat au Barreau de Valenciennes, j’exerce en matière de droit de la famille, et ce notamment en matière de droit du divorce et en matière de garde d’enfant. N’hésitez pas à me contacter.