Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent (article 373-2-9 alinéa 3 du Code civil).
Le juge est donc tenu de prévoir un cadre permettant le maintien d’un lien entre l’enfant et le parent chez qui l’enfant ne réside pas.
En conséquence, la Cour de cassation s’évertue régulièrement a rappelé que la fixation d’un « droit de visite à l’amiable », est insatisfaisante à caractériser les modalités exigées par le Code civil, à défaut d’un accord entre les parents.
Aux termes d’un jugement rendu le 25 octobre 2023 (Cass.1ère civ., 25 octobre 2023, n° 21-25831), la Haute Juridiction rappelle que le juge aux affaires familiales ne peut pas déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, en statuant que le droit de visite et d’hébergement d’un parent s’exercera exclusivement à l’amiable.
La décision est logique, puisqu’en l’absence de cadre, le risque est qu’un parent récalcitrant ne remettant pas l’enfant à l’autre parent, ne puisse jamais être sanctionné pour délit de non représentation d’enfant.
En effet, comment pourrait-il se prévaloir d’une non représentation de l’enfant sans pouvoir arguer d’une abstention de remettre l’enfant à des dates et horaires précis?
Or, le « droit de visite à l’amiable » revient pour le juge à s’en remettre aux parents pour fixer ces modalités, ce qui in fine, n’est pas dissuasif pour le parent bénéficiant de la résidence de l’enfant, qui pourrait être tenté de « faire comme bon lui semble ».
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