Droit de se taire et entretien préalable à licenciement

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Décision du 19 septembre 2025, n° 2025-1160/1161/1162 QPC

Le droit de se taire s’applique t-il lors de l’entretien préalable au licenciement ?

Le droit de se taire est une notion fondamentale en droit français.

Lorsqu’un employeur envisage de sanctionner ou de licencier un salarié, il doit le convoquer à un entretien préalable (C. trav., art. L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1332-2).

Mais le salarié doit-il être informé de son droit de se taire pendant cet entretien ?

Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont saisi le Conseil constitutionnel pour savoir si l’absence d’une telle information ne portait pas atteinte au droit au silence, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

⚖️ La réponse du Conseil constitutionnel

Dans sa décision du 19 septembre 2025, le Conseil constitutionnel répond par la négative.

Selon lui, le droit de se taire ne s’applique qu’aux sanctions ayant le caractère d’une punition prononcées par une autorité publique.

Or, le licenciement ou la sanction disciplinaire prononcés par un employeur :

  • ne traduisent pas l’exercice d’un pouvoir de puissance publique ;
  • s’inscrivent dans une relation contractuelle de droit privé ;
  • visent seulement à tirer les conséquences du comportement du salarié sur le contrat de travail.

En conséquence, ces mesures ne constituent pas des “punitions” au sens constitutionnel.

Conséquences pratiques pour les employeurs et les salariés

Le Conseil constitutionnel déclare donc les dispositions contestées conformes à la Constitution.
Les employeurs n’ont pas à mentionner le droit de se taire dans la lettre de convocation à entretien préalable ni à en informer le salarié pendant l’entretien.

Toutefois, le salarié conserve la liberté de ne pas répondre s’il le souhaite : son silence ne peut lui être reproché en tant que tel.

💡 À retenir

  • Pas d’obligation pour l’employeur d’informer le salarié du droit de se taire.
  • Le droit de se taire ne s’applique pas aux relations de travail de droit privé.
  • Le salarié peut néanmoins choisir de ne pas s’exprimer pendant l’entretien.

Référence

Cons. const., 19 sept. 2025, n° 2025-1160/1161/1162 QPC

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