Harcèlement moral : un enregistrement clandestin admis pour prouver la bonne foi du salarié

Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 522 du 10 juin 2026, Pourvoi nº 24-20.871

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Un salarié licencié pour avoir dénoncé un harcèlement moral peut-il produire un enregistrement réalisé à l’insu de son interlocuteur ? La Cour de cassation répond oui, sous deux conditions strictes. Décryptage de cet arrêt du 10 juin 2026, qui confirme l’évolution du droit à la preuve en matière de harcèlement moral.

Les faits : un licenciement contesté après une dénonciation de harcèlement moral

Une directrice de filiale signale à son employeur des agissements de harcèlement moral qu’elle attribue à un collègue, également représentant du personnel. L’entreprise mandate un cabinet externe pour enquêter. Résultat : les faits ne sont pas établis.

L’employeur en tire une conclusion radicale. Il licencie la salariée pour faute grave, estimant qu’elle a menti.

Or le Code du travail protège le salarié qui relate des faits de harcèlement moral (C. trav., art. L. 1152-2). Il ne peut être sanctionné pour cela, sauf mauvaise foi. Et cette mauvaise foi ne se présume jamais. Elle doit être caractérisée par la connaissance, chez le salarié, de la fausseté des faits dénoncés.

La preuve contestée : un enregistrement réalisé à l’insu de l’enquêteur

Pour démontrer sa sincérité, la salariée produit un document sensible : la retranscription, par huissier, d’un appel téléphonique avec l’enquêteur en charge de son dossier. Problème, cet échange a été enregistré sans que l’enquêteur en soit informé.

L’employeur conteste cette preuve devant les juges. Peut-on l’utiliser alors qu’elle a été obtenue de manière déloyale ?

Ce que dit la Cour de cassation sur la preuve déloyale

Depuis le revirement de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023, la réponse n’est plus automatiquement négative (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, nº 20-20.648). Une preuve obtenue de façon déloyale peut être admise devant le juge civil si deux conditions cumulatives sont réunies :

  • elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve
  • l’atteinte portée aux droits de la personne concernée reste strictement proportionnée au but poursuivi

Dans cette affaire, la chambre sociale valide la production de l’enregistrement clandestin. Pourquoi ?

L’employeur niait totalement la réalité du harcèlement dénoncé. Sans cet enregistrement, la salariée n’avait aucun autre moyen de prouver sa bonne foi. La preuve était donc indispensable à sa défense.

Autre élément déterminant, l’échange portait exclusivement sur un cadre professionnel. Aucune intrusion dans la vie personnelle de l’enquêteur. L’atteinte à ses droits restait donc mesurée et proportionnée à l’enjeu.

Conséquence directe de cette décision : le licenciement est annulé.

Ce qu’il faut retenir de cet arrêt du 10 juin 2026

Cette décision confirme une tendance de fond en droit du travail. Le juge n’écarte plus systématiquement une preuve au seul motif qu’elle a été obtenue de manière déloyale. Il vérifie d’abord si elle était nécessaire, puis si l’atteinte causée restait strictement limitée à ce qui était utile à la défense du salarié.

Pour les salariés confrontés à un déni total de leur employeur face à une dénonciation de harcèlement moral, cette jurisprudence ouvre une porte concrète. Encore faut-il que la preuve reste circonscrite au cadre professionnel et qu’aucune autre voie n’existait pour établir les faits.

Cet arrêt s’inscrit dans une actualité jurisprudentielle riche en matière sociale, comme le montre également notre article sur la rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie ou notre décryptage du droit de se taire lors de l’entretien préalable au licenciement.

Vous êtes salarié et vous rencontrez une situation de harcèlement moral contestée par votre employeur ? Un accompagnement juridique adapté permet d’identifier les preuves recevables et de sécuriser votre dossier. N’hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous.

Cass. soc., 10 juin 2026, nº 24-20.871 D

En tant qu’avocat à Valenciennes en droit du travail, j’accompagne les salariés confrontés à un licenciement contesté suite à une dénonciation de harcèlement moral.

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