Contrat de travail d’un livreur à vélo

Pour la première fois, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué sur la qualification d’un contrat liant un livreur à une plateforme numérique.

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En l’occurrence il s’agissait de la Société Take It Easy, aujourd’hui liquidée, mettant en relation des restaurateurs et des livreurs à vélos, via une plateforme dédiée. D’autres sociétés bien connues fondent leur activité sur ce même modèle économique.

La question se posant alors à la juridiction était de savoir si le livreur à vélo, autoentrepreneur, était lié par un contrat de travail à celle-ci, ce qui impliquait la caractérisation d’un lien de subordination, élément fondamental du contrat de travail.

Or, il existe un lien de subordination dès lors que le travailleur exerce un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La Haute juridiction a retenu la qualification de contrat de travail pour les raisons suivantes :

  • L’application numérique était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus, de sorte que le rôle de la plateforme ne se limitait pas à la mise en relation du restaurateur, du client et du coursier
  • La société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier. Il existait donc bel et bien un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation du livreur caractéristique du lien de subordination.

Une telle décision est annonciatrice de conséquences certaines pour les sociétés ayant recours de manière quasi-exclusive à la conclusion de contrats avec des livreurs exerçant sous le statut d’indépendant.

Cass.soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079.


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