Faute inexcusable de l’employeur : L’indemnisation des victimes est améliorée

faute inexcusable de l'employeur

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En matière de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation des préjudices est désormais améliorée.

Cass. Ass. Plén., 20 janv. 2023, nos 20-23.673 P et n° 21-23.947 P

Avocat à Valenciennes, j’exerce en Droit du travail et de la sécurité sociale.

Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation décide qu’en matière d’accident de travail et de maladie professionnelle,  « La rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n’avait ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du même code et qu’une telle indemnisation n’était pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent (…) ». 

Selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM verse une rente à toute victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit bénéficient d’une indemnisation complémentaire. Il s’agit de la majoration de la rente.

Outre la majoration de cette rente, le Code de la sécurité sociale prévoit que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Depuis 2009, et pour éviter des doubles indemnisations, la Cour de cassation jugeait que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnisait, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent. Ainsi, elle n’admettait pas que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte au titre des souffrances physiques et morales.

Ces souffrances étaient présumées être réparés par la majoration de la rente au titre du déficit fonctionnel permanent.

Désormais, ce n’est plus le cas.

La victime peut désormais solliciter l’indemnisation de ses souffrances physiques et morales endurées.

La Cour de cassation a opéré un revirement en considérant que la majoration de la rente ne répare pas ces préjudices.

Se rapprochant de la position du Conseil d’Etat, elle juge que le salarié peut solliciter des dommages et intérêts au titre de ses souffrances physiques et morales endurées, lesquelles viendront donc compléter la majoration de la rente.

Il semblerait que la Cour de cassation ouvre la voie à une autonomisation de ce préjudice, qui devrait être réparé indépendamment du déficit fonctionnel permanent.

Avocat au Barreau de Valenciennes, je vous assiste en Droit du travail devant le Conseil de prud’hommes et en Droit de la sécurité sociale devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.

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